COMMENTAIRES ET IMPLICATIONS FISCALES DES NOUVELLES MESURES FISCALES INTRODUITES PAR LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2024
L’Ordonnance N° 2024-001 du 4 Janvier 2024 portant Loi de Finances pour l’année budgétaire 2024 a été signée par le Président du CNSP, Chef de l’Etat. Ce texte introduit des mesures nouvelles permanentes qui s’intègrent au Code Général des Impôts (CGI). Le présent module présente le commentaire ainsi que les implications fiscales des principales mesures contenues dans l’Ordonnance précitée.
I. EN MATIERE D’IMPOT SUR LES BENEFICES
Mesures | Anciennes rédactions | Nouvelles rédactions | Implications |
Art. 4 (nouveau) du LP du CGI La soumission d’office de toutes les formes de sociétés à l’impôt sur les bénéfices | Les sociétés sont soumises à l’Impôt Sur les Bénéfices si elles remplissent les critères du chiffre d’affaires requis, ou sur option. | Les sociétés sont soumises à l’ISB quel que soit leur forme et leur objet. | A compter du 1er janvier 2024, les entreprises constituées sous forme de société sont soumises à l’ISB quel que soit le niveau de leurs chiffres d’affaires. |
Art. 8 (nouveau) du LP du CGI L’exonération d’impôt sur les bénéfices des entreprises constituées sous forme de waqf | Sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices : 1) les sociétés coopératives de consommation dont l’activité se limite à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ; 2) les offices et sociétés d’habitations économiques ; 3) les ciné-clubs et les centres culturels. | Sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices : 1) les sociétés coopératives de consommation dont l’activité se limite à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ; 2) les offices et sociétés d’habitations économiques ; 3) les ciné-clubs et les centres culturels ; 4) les entreprises constituées sous forme de waqf dans la limite de leur objet social. | A compter du 1er janvier 2024, les entreprises constituées sous forme de waqf sont exonérées d’Impôt Sur les Bénéfices (ISB). Elles restent cependant soumises à l’obligation de tenir une comptabilité et de déclarer leurs résultats. |
Art 9 bis (création) du LP du CGI La définition de la notion d’établissement stable | NEANT | Pour les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Niger, l’impôt est établi au nom de l’établissement stable. L’établissement stable s’entend de toute installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou une partie de son activité. Sont notamment des établissements stables : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Un entrepôt mis à la disposition d’une personne pour stocker les marchandises d’autrui ; g) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu de stockage ou tout autre lieu d’extraction des ressources naturelles et une installation ou une structure utilisée dans le cadre d’une exploration et d’une exploitation de ressources naturelles ; h) Un chantier de construction ou de montage, ou une installation ou un projet d’assemblage, ou des activités de supervision y afférents, à condition que la durée du chantier, du projet ou de l’activité en question dépasse six mois au cours d’une période de 12 mois. | Il s’agit d’une transposition de la définition de l’établissement stable donnée par l’acte additionnel CEDEAO A/SA du 5 décembre 2018. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, et sous réserve des conventions de non double imposition, toutes les entités répondant à la définition introduite et exerçant au Niger au 31 décembre 2024, sont tenues de s’immatriculer dans ce pays et d’accomplir toutes les obligations fiscales leur incombant. Quatre critères pour l’établissement d’affaires : ❶ Permanence géographique (fixe) : il faut qu’existe un certain lien avec un point géographique spécifique de l’autre État. ❷ Un certain degré de permanence temporelle (fixe) : pas un caractère purement temporaire. ❸ Pouvoir de contrôle légal ou au moins factuel : la possibilité réelle d’en disposer est suffisante, mais aussi nécessaire. ❹ Activité commerciale : l’activité doit être effectivement menée par l’intermédiaire de ce lieu/cet établissement. |
Art. 12 (nouveau) alinéa 8 bis du LP du CGI Le régime de déduction des intérêts servis aux entreprises associées ou liées | Par ailleurs, les intérêts servis aux entreprises associées ou liées ou ceux découlant d’un prêt garanti par une entreprise associée ou liée ne sont admis en déduction que si les conditions suivantes sont réunies : – les prêts consentis ne doivent pas dépasser le double du montant des capitaux propres ; – les intérêts versés aux sociétés du groupe ou liées ne doivent pas dépasser le taux d’intérêt de la Banque Centrale majoré de trois (3) points ; Pour les banques et établissement financiers, le contrôle des intérêts versés aux entreprises associées ou liées se fait, notamment, en tenant compte : – du ratio de solvabilité exigé par la Banque Centrale ; – du ratio de solvabilité du groupe de la banque contrôlée. | Par ailleurs, les intérêts servis aux entreprises associées ou liées ou ceux découlant d’un prêt garanti par une entreprise associée ou liée ne sont admis en déduction que si les conditions suivantes sont réunies : – les prêts consentis ne doivent pas dépasser le double du montant des capitaux propres ; – les intérêts versés aux sociétés du groupe ou liées ne doivent pas dépasser le taux d’intérêt de la Banque Centrale majoré de trois (3) points ; – le montant total des intérêts déductibles ne doit pas excéder quinze pour cent (15%) de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE). Pour les banques et établissement financiers, le contrôle des intérêts versés aux entreprises associées ou liées se fait, notamment, en tenant compte : – du ratio de solvabilité exigé par la Banque Centrale ; – du ratio de solvabilité du groupe de la banque contrôlée ; – des règles applicables en matière de prix de transfert. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient versées par un établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable sur fonds propres. | Pour compter du 1er janvier 2024, une condition supplémentaire est ajoutée pour la déduction en matière d’ISB des intérêts servis aux entreprises associées ou liées ainsi que ceux découlant d’un prêt garanti par une entreprise associée. Cette nouvelle condition vient limiter la déduction desdits intérêts à 15% de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) de l’exercice concerné. Aussi, un nouveau critère est ajouté, pour le contrôle des intérêts versés aux entreprises associées ou liées, relevant du domaine bancaire (banque et établissements financiers). Il s’agit de la prise en compte des règles applicables en matière de prix de transfert. Enfin, il est précisé qu’aucune déduction ne sera admise, pour les sommes qu’un établissement stable verse à son siège ou à un de ses établissements stables, sauf pour le cas d’une banque, lorsque lesdites sommes sont prêtées sur fonds propres. Cependant, les intérêts refacturés sous forme de frais de siège restent déductibles du bénéfice attribuable à l’établissement stable. |
Art. 12 (nouveau) alinéa 9 bis création Le régime de déduction des libéralités faites à l’Etat dans le cadre de la participation au Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie | NEANT | Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges ; celles-ci comprennent notamment (…) 9 bis) Les libéralités faites à l’Etat dans le cadre de la participation au Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie. | Pour compter du 1er janvier 2024, les libéralités faites à l’Etat, spécifiquement dans le cadre de la participation au Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (FSSP), sont déductibles du résultat fiscal sans limitation. Il faut noter que la limitation de la déduction des autres libéralités faites à l’Etat reste inchangée, en l’occurrence 2% du chiffre d’affaires. |
Art 12 (nouveau) alinéa 11 création du LP du CGI Le régime de déduction des dépenses sociétales des entreprises | NEANT | Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges ; celles-ci comprennent notamment (…) 11) Les dépenses sociétales (responsabilité sociétale ou sociale) de l’entreprise, versées aux associations, fondations et populations vulnérables dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. | Pour compter du 1er janvier 2024, les dépenses relatives à la responsabilité sociale en faveur des associations, fondations et populations vulnérables sont déductibles du résultat fiscal dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. |
Art 31 bis (création) du LP du CGI La production et la normalisation du fichier des écritures comptables | NEANT | Les contribuables relevant d’un des régimes réels, et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés transmettent en même temps que leur déclaration de résultat et sous une forme dématérialisée le fichier des écritures comptables validées et clôturées répondant aux caractéristiques définies par voie réglementaire. | Pour compter du 1er janvier 2024, Les entreprises soumises au régime réel qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent transmettre, en même temps que leur déclaration de résultat, le fichier des écritures comptables validées et clôturées sous une forme dématérialisée. Les caractéristiques seront définies par voie réglementaire. |
Art. 32 du LP du CGI La production et la normalisation du fichier des écritures comptables | Le déclarant est tenu de présenter à toute réquisition de l’agent chargé de l’assiette de l’impôt tous documents comptables : inventaires, copies de lettres, procès-verbaux, rapports, pièces de recettes et dépenses, de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable a l’obligation de présentation des documents comptables prévus à l’alinéa précèdent et à l’article 31 du présent Code, sur un support matériel magnétique, et sous une forme dématérialisée répondant à une norme fixée par l’administration fiscale. En tant que de besoin, les dispositions ci-dessus seront précisées par voie règlementaire. Le contribuable a, également, l’obligation de présenter une copie du fichier des écritures comptables validées et clôturées conformément aux normes comptables en vigueur au Niger. Si la comptabilité est tenue en une langue autre que le français, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de l’Administration. | Le déclarant est tenu de présenter à toute réquisition de l’agent chargé de l’assiette de l’impôt tous documents comptables : inventaires, copies de lettres, procès-verbaux, rapports, pièces de recettes et dépenses, de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable a l’obligation de présentation des documents comptables prévus à l’alinéa précèdent et à l’article 31 du présent Code, sur un support matériel magnétique, et sous une forme dématérialisée répondant à une norme fixée par l’administration fiscale. En tant que de besoin, les dispositions ci-dessus seront précisées par voie règlementaire. Le contribuable a, également, l’obligation de présenter une copie du fichier des écritures comptables validées et clôturées conformément aux normes comptables en vigueur au Niger, et répondant aux caractéristiques définies par voie réglementaire. Si la comptabilité est tenue en une langue autre que le français, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de l’Administration. | Pour compter du 1er janvier 2024, les caractéristiques du fichier des écritures comptables à présenter à la suite d’une réquisition de l’agent chargé de l’assiette seront définies par voie réglementaire. |
Art. 37 du LP du CGI L’exonération d’impôt minimum forfaitaire des entreprises constituées sous forme de waqf | Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement ou sur option au régime réel d’imposition sont passibles de l’impôt minimum forfaitaire. 1- Personnes exonérées de l’Impôt Minimum Forfaitaire : Sont exonérés de l’impôt minimum forfaitaire : – les établissements d’enseignement général et/ou professionnel ; – pendant les deux (2) premiers exercices sociaux, les entreprises nouvellement créées, sous réserve qu’elles souscrivent leur déclaration annuelle de résultat dans les délais prescrits par la législation en vigueur ; – pendant les trois (3) premiers exercices sociaux, les entreprises en réhabilitation dont le plan de réhabilitation fait l’objet d’une autorisation expresse du Ministre chargé des Finances. | Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement ou sur option au régime réel d’imposition sont passibles de l’impôt minimum forfaitaire. 1- Personnes exonérées de l’Impôt Minimum Forfaitaire : Sont exonérés de l’impôt minimum forfaitaire : – les établissements d’enseignement général et/ou professionnel ; – pendant les deux (2) premiers exercices sociaux, les entreprises nouvellement créées, sous réserve qu’elles souscrivent leur déclaration annuelle de résultat dans les délais prescrits par la législation en vigueur ; – pendant les trois (3) premiers exercices sociaux, les entreprises en réhabilitation dont le plan de réhabilitation fait l’objet d’une autorisation expresse du Ministre chargé des Finances ; – les entreprises constituées sous forme de waqf dans la limite de leur objet social. | Pour compter du 1er janvier 2024, les entreprises constituées sous la forme de WAQF sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire. |
Art. 38, alinéa 1, point c du LP du CGI La suppression de la dispense de paiement du précompte de l’impôt sur les bénéfices, sur présentation du certificat de conformité à l’utilisation des Systèmes Electroniques Certifiés de Facturation | Le précompte est perçu sur : (…) C) les achats réalisés auprès des importateurs, grossistes et des industriels relevant du régime réel d’imposition, dans un but commercial ou présumé tel. Toutefois, lorsque l’acheteur est détenteur d’un certificat de conformité à l’utilisation du Système Electronique Certifié de Facturation dûment délivré par l’administration fiscale, le précompte n’est pas perçu. | Le précompte est perçu sur : (…) C) les achats réalisés auprès des importateurs, grossistes et des industriels relevant du régime réel d’imposition, dans un but commercial ou présumé tel. Toutefois, lorsque l’acheteur est détenteur d’un certificat de conformité à l’utilisation du Système Electronique Certifié de Facturation dûment délivré par l’administration fiscale, le précompte n’est pas perçu. (Abrogé) | A compter du 1er janvier 2024, tous les achats effectués à but commercial auprès des importateurs, grossistes et des industriels relevant du régime réel d’imposition sont passibles du précompte ISB sauf si l’acheteur détient une dispense de paiement du précompte ISB. La dérogation accordée en cas de détention d’un certificat de conformité à l’utilisation du secef introduite par la loi de finances 2023 est à présent abrogée. |
Art 42 (nouveau) du LP du CGI De l’imputation possible du précompte ISB sur les acomptes au titre de l’Impôt Sur les Bénéfices | Le précompte peut être imputé par les entreprises, personnes physiques ou morales, imposées selon le régime réel d’imposition sur le montant de l’impôt sur les bénéfices. Il peut être imputé sur le solde de l’impôt sur les bénéfices ou de l’impôt minimum forfaitaire. Après imputation du précompte sur les impôts dus, le crédit est reportable sans limitation sur les exercices suivants. Le précompte constitue un minimum d’imposition pour les entreprises non soumises au régime réel d’imposition. | Le précompte peut être imputé par les entreprises, personnes physiques ou morales, imposées selon le régime réel d’imposition sur le montant de l’impôt sur les bénéfices. Il peut être imputé sur les acomptes et sur le solde de l’impôt sur les bénéfices ou de l’impôt minimum forfaitaire. Après imputation du précompte sur les impôts dus, le crédit est reportable sans limitation sur les exercices suivants. Le précompte constitue un minimum d’imposition pour les entreprises non soumises au régime réel d’imposition | Pour compter du 1er janvier 2024, les entreprises soumises au régime réel d’imposition et ayant supporté le précompte ISB à l’intérieur ou au cordon douanier, au cours d’un exercice, sont à nouveau autorisées à imputer le montant dudit précompte sur les acomptes prévisionnels de l’impôt sur les bénéfices. Cette possibilité supprimée par la loi de finances pour l’année budgétaire 2023 est désormais restaurée. |
II. EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS
Mesures | Anciennes rédactions | Nouvelles rédactions |
Art. 73 (nouveau), alinéa 6 création du LP du CGI
IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES | NEANT | Sont exonérés de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières : (….) 6) les revenus des actions des sociétés constituées sous forme de waqf. |
Nonobstant cette exonération, les entreprises constituées sous forme de waqf restent soumises au pouvoir de contrôle et au droit de reprise de l’Administration fiscale.
Ainsi, lorsqu’au cours des opérations de contrôle, il est procédé à des redressements du bénéfice imposable à l’impôt sur les bénéfices, à toutes distributions de dividendes sous quelque forme que soit, ou lorsque le bénéfice reçoit une affectation autre que l’affectation à une œuvre sociale de bienfaisance, les services opérationnels procèdent à un rappel de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières dans les conditions prévues par le Code Général des Impôts.
III. EN MATIERE DE TAXE SUR CERTAINS FRAIS GENERAUX DES ENTREPRISES
La nouvelle mesure en cette matière introduite par la LF 2024 concerne l’exclusion des contributions versées au profit du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie, de la base d’imposition de la taxe sur certains frais généraux des entreprises
La modification a été apportée à l’article 141 du Code Général des Impôts prévoyant l’exclusion des contributions versées au profit du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie de la base d’imposition à la Taxe sur Certains Frais Généraux des Entreprises (TCFGE).
Mesures | Anciennes rédactions | Nouvelles rédactions |
Art. 141 du LP du CGI
TCFGE | La taxe est assise sur :
1°) les cadeaux de toute nature ; 2°) les frais de réception ; 3°) les dépenses afférentes aux véhicules et autres biens ou services mis à la disposition de certaines personnes. Les notions de personnes, de dépenses et charges, de véhicules, biens et services concernés sont définies dans une circulaire d’application ; 4°) Le coût du transport aérien des membres du personnel et de leur famille supportée à l’occasion du ou des congés annuels. | La taxe est assise sur :
1°) les cadeaux de toute nature ; Toutefois, les contributions versées au Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie sont exclues de la base d’imposition ; 2°) les frais de réception ; 3°) les dépenses afférentes aux véhicules et autres biens ou services mis à la disposition de certaines personnes. Les notions de personnes, de dépenses et charges, de véhicules, biens et services concernés sont définies dans une circulaire d’application ; 4°) Le coût du transport aérien des membres du personnel et de leur famille supportée à l’occasion du ou des congés annuels.
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Ainsi, toutes les contributions, qu’elles soient en nature ou en espèces, versées au Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie, au cours de l’année 2023 ne sont pas soumises à la taxe due au plus tard le 30 avril 2024, précise la Circulaire d’application des mesures fiscales de la LF 2024.
IV. EN MATIERE D’IMPOTS FONCIERS
Les nouvelles dispositions de l’article 159 du Code Général des Impôts ont introduit une exonération des impôts fonciers des immeubles appartenant aux entreprises constituées sous forme de waqf et exclusivement utilisés dans le cadre de leur objet social pour lequel elles bénéficient de la reconnaissance des autorités compétentes.
Mesures | Anciennes rédactions | Nouvelles rédactions |
Art. 159 alinéa 16 (création) du LP du CGI
IMPOTS FONCIERS |
NEANT | Les biens suivants sont exonérés des Impôts Fonciers : (…) 16) les immeubles appartenant aux entreprises constituées sous forme de waqf. |
Nonobstant l’exonération introduite par la présente modification, les entreprises constituées sous forme de waqf sont tenues de produire les déclarations des impôts fonciers dans le délai légal.
Les nouvelles dispositions prenant effet à compter du 1er janvier 2024 sont applicables aux impôts fonciers dus dès l’exercice 2024.
V. EN MATIERE DE TAXE PROFESSIONNELLE
En matière de taxe professionnelle, il a été introduit à l’article 173 du Code Général des Impôts, une exonération de taxe professionnelle des entreprises constituées sous forme de waqf.
Mesures | Anciennes rédactions | Nouvelles rédactions |
Art 173 alinéa 6 (création) du LP du CGI
TAXE PROFESSIONNELLE | Sont exonérés de la taxe professionnelle : (…) 6) les entreprises constituées sous forme de waqf. |
Nonobstant l’exonération introduite, les entreprises constituées sous forme de waqf sont tenues de produire la déclaration de ladite taxe dans le délai légal et restent soumises au pouvoir de contrôle et au droit de reprise de l’Administration fiscale.
La nouvelle mesure prenant effet à compter du 1er janvier 2024 est applicable à la taxe professionnelle due dès l’exercice 2024.
VI. EN MATIERE D’IMPOT SYNTHETIQUE
La modification introduite à l’article 199 ter du Code Général des Impôts a pour objectif de prendre en compte dans le tarif de l’impôt synthétique des restaurants et débits de boissons relevant des micros et petites entreprises, les diminutions des seuils d’assujettissement aux différents régimes d’imposition consacrées par la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2023.
TABLEAU C2 : ANCIEN
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL EN FCFA | CATEGORIES | MONTANT SEMESTRIEL DE L’IMPOT EN FCFA | MONTANT ANNUEL DE L’IMPOT EN FCFA |
Compris entre 95 000 001et 100 000 000 | 1 | 2 600 000 | 5 200 000 |
Compris entre 90 000 001 et 95 000 000 | 2 | 2 450 000 | 4 900 000 |
Compris entre 85 000 001 et 90 000 000 | 3 | 2 300 000 | 4 600 000 |
Compris entre 80 000 001 et 85 000 000 | 4 | 2 150 000 | 4 300 000 |
Compris entre 75 000 001 et 80 000 000 | 5 | 1 950 000 | 3 900 000 |
Compris entre 70 000 001 et 75 000 000 | 6 | 1 750 000 | 3 500 000 |
Compris entre 65 00 001 et 70 000 000 | 7 | 1 650 000 | 3 300 000 |
Compris entre 55 000 001 et 65 000 000 | 8 | 1 450 000 | 2 900 000 |
Compris entre 45 000 001 et 55 000 000 | 9 | 1 350 000 | 2 700 000 |
Compris entre 30 000 001et 45 000 000 | 10 | 1 200 000 | 2 400 000 |
Compris entre 27 500 001et 30 000 000 | 11 | 1 100 000 | 2 200 000 |
Compris entre 24 500 001 et 27 500 000 | 12 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Compris entre 21 500 001 et 24 500 000 | 13 | 900 000 | 1 800 000 |
Compris entre 17 500 001 et 21 500 000 | 14 | 750 000 | 1 500 000 |
Compris entre 13 500 001 et 17 500 000 | 15 | 650 000 | 1 300 000 |
Compris entre 10 500 001 et 13 500 000 | 16 | 500 000 | 1 000 000 |
Compris entre 7 500 001 et 10 500 000 | 17 | 350 000 | 700 000 |
Compris entre 4 500 001 et 7 500 000 | 18 | 250 000 | 500 000 |
Compris entre 3 000 001 et 4 500 000 | 19 | 175 000 | 350 000 |
Inférieur à 3 000 000 | 20 | 75 000 | 150 000 |
TABLEAU C2 : NOUVEAU
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL EN FCFA | CATEGORIES | MONTANT SEMESTRIEL DE L’IMPOT EN FCFA | MONTANT ANNUEL DE L’IMPOT EN FCFA |
Compris entre 45 000 001 et 50 000 000 | 1 | 1 350 000 | 2 700 000 |
Compris entre 30 000 001et 45 000 000 | 2 | 1 200 000 | 2 400 000 |
Compris entre 27 500 0Olet 30 000 000 | 3 | 1 100 000 | 2 200 000 |
Compris entre 24 500 001 et 27 500 000 | 4 | 1 000 000 | 2 000 000 |
Compris entre 21 500 001 et 24 500 000 | 5 | 900 000 | 1 800 000 |
Compris entre 17 500 001 et 21 500 000 | 6 | 750 000 | 1 500 000 |
Compris entre 13 500 001 et 17 500 000 | 7 | 650 000 | 1 300 000 |
Compris entre 10 500 001 et l3 500 000 | 8 | 500 000 | 1 000 000 |
Compris entre 7 500 001 et 10 500 000 | 9 | 350 000 | 700 000 |
Compris entre 4 500 001 et 7 500 000 | 10 | 250 000 | 500 000 |
Compris entre 3 000 001 et 4 500 000 | 11 | 175 000 | 350 000 |
Inférieur à 3 000 000 | 12 | 75 000 | 150 000 |
En effet, le plafond du chiffre d’affaires pour être assujetti au régime de l’impôt synthétique est passé de 100.000.000 francs CFA à 50.000.000 francs CFA.
Le tarif de l’impôt synthétique des restaurants et débits de boissons relevant des micros et petites entreprises n’a pas été ajusté pour tenir compte de ladite modification de la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2023.
Ainsi, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 199 ter, les impositions à établir au titre de l’année 2024 pour la catégorie d’entreprises visées, se feront conformément au tarif actualisé.
VII. EN MATIERE DE PRELEVEMENT POUR INCIVISME FISCAL
Les nouvelles mesures introduites en matière de Prélèvement pour Incivisme Fiscal (PIF) portent sur :
- L’application du prélèvement pour incivisme fiscal sur les règlements effectués par les organisations non gouvernementales
- Et la suppression du prélèvement pour incivisme fiscal sur les règlements effectués par les entreprises soumises à un régime réel d’imposition.
Il convient ainsi de retenir ce qui suit :
Mesures | Anciennes rédactions | Nouvelles rédactions | Commentaires |
Art. 202 ter (nouveau) du LP du CGI
| Le prélèvement est exigible : 1) à l’occasion des formalités en douanes accomplies par les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article précédent et ne justifiant pas d’une Attestation de Régularité Fiscale délivrée par l’Administration fiscale ; 2) sur tous les paiements effectués par les comptables publics, les projets, les organismes de l’État, les entreprises soumises au régime réel d’imposition, aux fournisseurs de biens et aux prestataires de services visés à l’alinéa 2 de l’article précédent et ne justifiant pas d’une Attestation de Régularité Fiscale délivrée par l’Administration fiscale. | Le prélèvement est exigible : 1) à l’occasion des formalités en douanes accomplies par les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article précédent et ne justifiant pas d’une Attestation de Régularité Fiscale délivrée par l’Administration fiscale ; 2) sur tous les paiements effectués par les comptables publics, les projets, les organisations non gouvernementales, les entreprises soumises au régime réel d’imposition et les organismes de l’État, aux fournisseurs de biens et aux prestataires de services visés à l’alinéa 2 de l’article précédent et ne justifiant pas d’une Attestation de Régularité Fiscale délivrée par l’Administration fiscale. | A compter du 1er janvier 2024, les ONG, au même titre que les comptables publics, les projets, les organismes de l’État, doivent s’assurer avant tout règlement d’une facture fournisseur immatriculé que le fournisseur dispose d’une Attestation de Régularité Fiscale (ARF) en cours de validité. A défaut, il convient de retenir 10% sur le montant toutes taxes comprises de ladite facture. Cette retenue s’applique systématiquement lors du règlement d’un fournisseur non immatriculé. Toutefois, les entreprises soumises au régime réel d’imposition ne sont plus tenues d’opérer le Prélèvement pour Incivisme Fiscal (PIF).
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VIII. EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
En matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), Les nouvelles mesures introduites par la LF 2024 portent sur :
- La modification de l’article 219 clarifiant l’exonération des exportations de services de la TVA
- La soumission au taux réduit de 10% des prestations de restauration fournies par toute entreprise assujettie à un régime réel,
Tel qu’il ressort dans le tableau ci-après :
Mesures | Anciennes rédactions | Nouvelles rédactions | Commentaires |
Art. 219 (nouveau) alinéa 8 du LP du CGI
De la clarification de l’exonération des exportations de services de la TVA
| Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 8) les exportations directes de biens et les réexportations par suite de régime douanier suspensif ; | Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 8) les exportations directes de biens et de services et les réexportations par suite de régime douanier suspensif ;
| A compter du 1er janvier 2024, les opérations d’exportation de services sont expressément exonérées de la TVA. En effet, de par le principe de territorialité de la TVA, les exportations de services ne sont pas soumises à cet impôt puisque les services sont utilisés ou exploités hors du territoire du Niger (cf. Article 215 et 216 du LP du CGI). Toutefois, les produits afférents aux exportations de services n’ouvrent pas droit à déduction en raison des dispositions des articles 227 et suivants. Ils ne figurent en aucun cas au numérateur du calcul du prorata de déduction des entreprises concernées.
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Art. 226 (nouveau) du LP du CGI
La soumission au taux réduit de 10% des prestations de restauration fournies par toute entreprise assujettie à un régime réel | Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est de 19%. Toutefois, sont soumises à un taux réduit : – de 10% les activités de transport terrestre de personnes et de marchandises ; – de 10%, les activités de prestations d’hébergement et de restauration fournies par les hôtels ; – (…) | Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est de 19%. Toutefois, sont soumises à un taux réduit : – de 10% les activités de transport terrestre de personnes et de marchandises ; – de 10%, les activités de prestations d’hébergement et de restauration fournies par les hôtels ; – (…) | A compter du 1er janvier 2024, les activités de prestations d’hébergement et de restauration sont soumises à la TVA au taux réduit de 10%, que ces services soient fournis par des hôtels ou non. Ainsi, lesdites prestations sont soumises au taux de 10%, qu’elles soient fournies par un hôtel ou toutes autres entreprises dont les restaurants et les services traiteurs. |
IX. EN MATIERE DE DROITS D’ACCISES
1. De la rétrocession du produit des droits d’accises au Fonds National pour le Développement du Sport
Mesures | Anciennes rédactions | Nouvelles rédactions |
Art. 259 (nouveau) du LP du CGI De la rétrocession du produit des droits d’accises au Fonds National de Développement du Sport | Il est institué au profit du budget de l’Etat des droits d’accises. | Il est institué au profit du budget de l’Etat des droits d’accises. L’Etat rétrocède une partie des droits au Fonds National de Développement du Sport dans les conditions fixées par voie règlementaire. |
2. Du rehaussement du taux des droits d’accises applicables aux véhicules de tourisme
Mesures | Anciennes rédactions | Nouvelles rédactions | |||||||||||||||||||||
Art. 260 du LP du CGI DROITS D’ACCISES | Les cessions à titre onéreux, gratuit ou de fait, des produits suivants, aux conditions de livraison dans le territoire du Niger sont soumises aux droits d’accises aux taux ci-après :
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Les cessions à titre onéreux, gratuit ou de fait, des produits suivants, aux conditions de livraison dans le territoire du Niger, sont soumises aux droits d’accises aux taux ci-après :
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X. EN MATIERE DE TAXE SPECIFIQUE SUR LES PRODUITS PETROLIERS RAFFINES
Mesures | Anciennes rédactions | Nouvelles rédactions |
Art 266 sexdecies (création) du LP du CGI TAXE SPECIFIQUE SUR LES PRODUITS PETROLIERS | Il est institué au profit du budget de l’Etat une taxe spécifique sur les produits pétroliers. | Il est institué au profit du budget de l’Etat une taxe spécifique sur les produits pétroliers. (Abrogé) |
Art 266 septdecies (création) du LP du CGI TAXE SPECIFIQUE SUR LES PRODUITS PETROLIERS | Sont soumises à la taxe, les produits pétroliers destinés à l’exportation. La taxe est due par le producteur. | Sont soumises à la taxe, les produits pétroliers destinés à l’exportation. La taxe est due par le producteur. (Abrogé) |
Art 266 octodecies (création) du LP du CGI TAXE SPECIFIQUE SUR LES PRODUITS PETROLIERS | Le taux de la taxe est de 15% de la valeur des produits pétroliers destinés à l’exportation. | Le taux de la taxe est de 15% de la valeur des produits pétroliers destinés à l’exportation. (Abrogé) |
Art 266 novodecies (création) du LP du CGI TAXE SPECIFIQUE SUR LES PRODUITS PETROLIERS | Le taux de la taxe fait l’objet d’ajustement par arrêté du Ministre en charge des Finances en cas de fluctuation du cours du pétrole sur le marché international. En tant que de besoin, des mesures réglementaires sont prises pour l’application des présentes dispositions. | Le taux de la taxe fait l’objet d’ajustement par arrêté du Ministre en charge des Finances en cas de fluctuation du cours du pétrole sur le marché international. En tant que de besoin, des mesures réglementaires sont prises pour l’application des présentes dispositions. (Abrogé) |
XI. EN MATIERE DE TAXE SUR LES RECETTES DE LOTERIE
Mesure | Ancienne rédaction | Nouvelle rédaction |
Art. 276 (nouveau) du LP du CGI TAXE SUR LES RECETTES DE LOTERIE | Le taux de la taxe est de 15%. | Le taux de la taxe est de 20%. |
XII. EN MATIERE DE DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
1. De l’abrogation de l’enregistrement obligatoire et au taux de 2% des actes passés entre personnes de droit privé
Mesure | Ancienne rédaction | Nouvelle rédaction |
Art. 482 bis (nouveau) du LP du CGI DROITS D’ENREGISTREMENT ET TIMBRE | Les actes visés à l’article 481, passés sous forme de contrat entre personnes privées, y compris les organisations non gouvernementales, sont assujettis à un droit d’enregistrement de 2% déterminé dans les conditions fixées à l’article 480. Les droits sont à la charge du bénéficiaire du paiement. Toutefois, avant de procéder au paiement, le bénéficiaire de la prestation s’assure de l’effectivité de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement. A défaut, la charge y afférente n’est pas déductible en matière d’Impôt Sur les Bénéfices. | Abrogée |
2. Des droits de timbre
Mesure | Ancienne rédaction | Nouvelle rédaction |
Art. 601 du LP du CGI DROITS DE TIMBRE | Le droit de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux- mêmes ou qu’ils font timbrer est fixé à 1 500 francs CFA par page d’écritures : (…) 33) l’original de l’attestation de régularité fiscale. | Le droit de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux- mêmes ou qu’ils font timbrer est fixé à 1 500 francs CFA par page d’écritures : (…) 33) l’original de l’attestation de régularité fiscale. (Abrogé) |
Art. 608 ter (création) du LP du CGI DROITS DE TIMBRE | NEANT | Il est apposé un timbre fiscal de 10.000 francs CFA sur l’original de l’attestation de régularité fiscale. |
3. De l’obligation d’acquittement des droits de timbre sur état par les personnes désignées par acte règlementaire
Pour compter du 1er janvier 2024, les dispositions combinées de l’article 558 et de l’article 1103 bis du Code Général des Impôts rendent obligatoire l’acquittement des droits de timbre sur état pour certains secteurs d’activités tels que le transfert d’argent, le transport interurbain, les banques et de façon générale, toutes les entreprises soumises au régime réel qui établissent les factures dans le cadre de leurs opérations de vente de biens et de services. Le délai de reversement est fixé au plus tard le 15 du mois suivant.
En attendant la signature de l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances définissant les personnes soumises à l’obligation, les contribuables actuellement autorisés, sont tenus de procéder, sous peine de sanctions, au reversement des droits dans le délai prévu par l’article 1103 du Code Général des Impôts1.
XIII. EN MATIERE DE CONTENTIEUX
- La soumission de la saisine du Directeur Général des Impôts au paiement d’une caution de 10% du montant contesté ;
- La possibilité de saisine du Ministre en charge des Finance dans un délai de quinze (15) jours et sous peine de forclusion, lorsque la décision du Directeur Général des Impôts ou de son représentant ne donne pas entière satisfaction au réclamant ;
- L’octroi au Ministre en charge des Finances d’un délai de trois (3) mois pour se prononcer.
Mesure | Ancienne Rédaction | Nouvelle Rédaction |
Art. 1004 (nouveau) du LP du CGI | Les demandes en décharge ou en réduction tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes sont présentées par le contribuable qui a été imposé. Elles doivent être adressées au Directeur Général des Impôts ou son représentant ; il en est délivré récépissé à la demande du réclamant. Toute personne qui introduit ou soutient une demande en décharge ou en réduction pour un tiers, doit, à peine de rejet, produire en même temps que la demande, un mandat régulier. Toute demande en décharge doit être accompagnée d’une copie de l’avis de mise en recouvrement ou de la notification définitive de redressement et mentionner l’intention du requérant de formuler une demande de sursis de paiement. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, remplir les conditions suivantes : – être timbrée ; – être appuyée de toutes les pièces justifiant les prétentions du réclamant ; – contenir l’exposé des moyens et les conclusions du requérant ; – être appuyée des justificatifs du paiement de la partie non contestée ; – être signée du réclamant ou de son mandataire. | Les demandes en décharge ou en réduction tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes sont présentées par le contribuable qui a été imposé. Elles doivent être adressées au Directeur Général des Impôts ou son représentant ; il en est délivré récépissé à la demande du réclamant. Toute personne qui introduit ou soutient une demande en décharge ou en réduction pour un tiers, doit, à peine de rejet, produire en même temps que la demande, un mandat régulier. Toute demande en décharge doit être accompagnée d’une copie de l’avis de mise en recouvrement ou de la notification définitive de redressement et mentionner l’intention du requérant de formuler une demande de sursis de paiement. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, remplir les conditions suivantes : – être timbrée ; – être appuyée de toutes les pièces justifiant les prétentions du réclamant ; – contenir l’exposé des moyens et les conclusions du requérant ; – être appuyée des justificatifs du paiement de la partie non contestée ; – être appuyée des justificatifs du paiement d’une caution représentant la somme de 10% de la partie contestée ; – être signée du réclamant ou de son mandataire. |
Art. 1005 bis (nouveau) du LP du CGI | Lorsque la décision du Directeur Général des Impôts ou de son représentant ne donne pas entière satisfaction au réclamant, celui-ci peut adresser sa réclamation au Comité Arbitral des Recours Fiscaux (CARFI) ou au Ministre chargé des finances, dans les conditions fixées à l’article 1006 du Code Général des Impôts. La saisine du CARFI ou du Ministre chargé des Finances est conditionnée par le paiement préalable de 15% du montant contesté. La réclamation adressée au CARFI ou au Ministre chargé des finances doit, à peine d’irrecevabilité, remplir les conditions suivantes : – être timbrée ; – être appuyée de toutes les pièces justifiant les prétentions du réclamant ; – contenir l’exposé des moyens et les conclusions du requérant ; – être appuyée des justificatifs du paiement de la partie non contestée ; – abrogé ; – être signée du réclamant ou de son mandataire. La saisine du Ministre chargé des finances est exclusive de la saisine du CARFI. Le Ministre des Finances dispose d’un délai de deux (02) mois pour se prononcer. Si la décision du CARFI ou du Ministre chargé des finances ne donne pas entière satisfaction au réclamant, celui-ci peut saisir la juridiction compétente sous réserve du paiement de 25% des montants contestés. Les montants payés préalablement aux saisines visées à l’alinéa 2 du présent article sont intégralement remboursés par l’Etat lorsque la juridiction saisie accède à la requête du réclamant. | Lorsque la décision du Directeur Général des Impôts ou de son représentant ne donne pas entière satisfaction au réclamant, celui-ci peut adresser sa réclamation au Ministre chargé des finances, dans un délai de quinze (15) jours sous peine de forclusion. La saisine du Ministre chargé des Finances est conditionnée par le paiement préalable de 15% du montant contesté. La réclamation adressée au Ministre chargé des finances doit, à peine d’irrecevabilité, remplir les conditions suivantes : – Être timbrée ; – Être appuyée de toutes les pièces justifiant les prétentions du réclamant ; – Contenir l’exposé des moyens et les conclusions du requérant ; – Être appuyée des justificatifs du paiement de la partie non contestée ; – Abrogé ; – Être signée du réclamant ou de son mandataire. Le Ministre des Finances dispose d’un délai de trois (3) mois pour se prononcer. Si la décision du Ministre chargé des finances ne donne pas entière satisfaction au réclamant, celui-ci peut saisir la juridiction compétente sous réserve du paiement de 25% des montants contestés. La juridiction saisie dispose d’un délai de trois (03) mois pour se prononcer. Si aucune décision n’est intervenue dans le délai de trois (03) mois, l’Administration poursuit l’action en recouvrement. Les montants payés préalablement à la saisine visée à l’alinéa 2 du présent article sont intégralement remboursés par l’Etat dans un délai maximum de trois (3) mois lorsque la juridiction saisie accède à la requête du réclamant. Le défaut de saisine du Ministre des Finances dans le délai mentionné à l’alinéa 1 du présent article, entraine la reprise de l’action en recouvrement dans les conditions de droit commun. Le recours juridictionnel, sans saisine préalable du Ministre des Finances, est conditionné au paiement de la moitié des droits réclamés. |
Art. 1006 (nouveau) du LP du CGI | Il est créé auprès du Ministère en charge des finances, une instance arbitrale dénommée Comité Arbitral des Recours Fiscaux (CARFI). La composition, les attributions, le fonctionnement et le mode de saisine de ce comité sont fixés par voie règlementaire. Lorsque la décision de l’Administration ne donne pas entière satisfaction au demandeur, celui-ci a la faculté, dans le délai de quinze (15) jours, à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le Comité Arbitral des Recours Fiscaux (CARFI), qui dispose d’un délai de deux (2) mois pour se prononcer. | Il est créé auprès du Ministère en charge des finances, une instance arbitrale dénommée Comité Arbitral des Recours Fiscaux (CARFI). La composition, les attributions, le fonctionnement et le mode de saisine de ce comité sont fixés par voie règlementaire. Lorsque la décision de l’Administration ne donne pas entière satisfaction au demandeur, celui-ci a la faculté, dans le délai de quinze (15) jours, à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le Comité Arbitral des Recours Fiscaux (CARFI), qui dispose d’un délai de deux (2) mois pour se prononcer. (Abrogé) |
Art. 1006 ter du LP du CGI | La saisine du CARFI dans les délais suspend les poursuites et l’action en recouvrement jusqu’à la notification de la décision. | La saisine du CARFI dans les délais suspend les poursuites et l’action en recouvrement jusqu’à la notification de la décision. (Abrogé) |
Art. 1007 du LP du CGI | Lorsque la décision du Comité Arbitral des Recours Fiscaux ne donne pas satisfaction, chacune des parties a la faculté, dans un délai d’un (1) mois à compter du jour où elle a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant la juridiction compétente. Pour être recevable, la demande du contribuable doit être accompagnée des justificatifs du paiement de 25% des montants contestés. La juridiction saisie dispose d’un délai de trois (03) mois pour se prononcer. Si aucune décision n’est intervenue dans le délai de trois (03) mois, l’Administration poursuit l’action en recouvrement. Les montants payés sont intégralement remboursés par l’Etat dans un délai maximum de trois mois lorsque la juridiction saisie accède à sa requête. | Lorsque la décision du Comité Arbitral des Recours Fiscaux ne donne pas satisfaction, chacune des parties a la faculté, dans un délai d’un (1) mois à compter du jour où elle a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant la juridiction compétente. Pour être recevable, la demande du contribuable doit être accompagnée des justificatifs du paiement de 25% des montants contestés. La juridiction saisie dispose d’un délai de trois (03) mois pour se prononcer. Si aucune décision n’est intervenue dans le délai de trois (03) mois, l’Administration poursuit l’action en recouvrement. Les montants payés sont intégralement remboursés par l’Etat dans un délai maximum de trois mois lorsque la juridiction saisie accède à sa requête. (Abrogé) |
Art. 1008 du LP du CGI | Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision de l’Administration fiscale dans le délai de deux (2) mois, suivant la date de présentation de sa demande, peut saisir le Comité Arbitral de Recours Fiscaux (CARFI) qui dispose d’un délai de deux (2) mois pour se prononcer. | Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision de l’Administration fiscale dans le délai de deux (2) mois, suivant la date de présentation de sa demande, peut saisir le Comité Arbitral de Recours Fiscaux (CARFI) qui dispose d’un délai de deux (2) mois pour se prononcer. (Abrogé) |
Art. 1008 bis du LP du CGI | Le défaut de saisine du CARFI dans les délais mentionnés aux articles 1006 et 1008, entraine la reprise de l’action en recouvrement dans les conditions de droit commun. Le recours juridictionnel, sans saisine préalable du CARFI, dans les conditions visées aux articles 1006 et 1008 est conditionné au paiement de la moitié des droits réclamés. | Le défaut de saisine du CARFI dans les délais mentionnés aux articles 1006 et 1008, entraine la reprise de l’action en recouvrement dans les conditions de droit commun. Le recours juridictionnel, sans saisine préalable du CARFI, dans les conditions visées aux articles 1006 et 1008 est conditionné au paiement de la moitié des droits réclamés. (Abrogé) |