Le concept de Revenus Réputés Distribués « les 2RD » se rencontre en droit fiscal nigérien. Inspiré du droit fiscal français, il intervient en matière d’imposition des revenus de participations (actions ou parts sociales) appelés « dividendes ».
En effet, en cas de redressement de bénéfices des sociétés distributrices, le législateur considère dans une certaine mesure que les sommes réintégrées constituent des bénéfices distribués, fiscalement assimilables à des dividendes.
Ainsi, au regard des articles 70 et 93 du LP du CGI, sont réputés distribués :
- les redressements de bénéfices réputés désinvestis et autres réintégrations se rapportant à :
- des omissions ou dissimulations de recettes ;
- la fraction non déductible des intérêts versés aux associés en rémunération de leurs dépôts en compte courants créditeurs ;
- et, de façon générale, à toutes les déductions de charges pouvant se traduire par un enrichissement des associés.
- les sommes, non remboursables, mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances ou de prêts ;
- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
- les montants mis en réserve qui excèdent, par nature, un cinquième du capital social ;
- tout report à nouveau bénéficiaire qui n’a pas donné lieu à délibération ;
- le bénéfice réalisé par une société qui s’est abstenue de tenir l’assemblée générale ordinaire pour décider de l’affectation de résultat dans le délai de six (6) mois.
Trois (3) hypothèses sont susceptibles de se présenter, à savoir :
- Première hypothèse : le redressement a pour effet de substituer à des résultats bénéficiaires déjà déclarés, un bénéfice plus élevé, c’est-à-dire, d’augmenter une base positive ;
- Deuxième hypothèse : le redressement aboutit à substituer à un déficit déclaré, un solde bénéficiaire, c’est-à-dire, un résultat positif sur lequel l’impôt sur les bénéfices est dû ;
- Troisième hypothèse : le redressement aboutit simplement à résorber une partie du déficit initialement déclaré, sans faire apparaître le moindre solde fiscalement bénéficiaire.
- Première hypothèse : le redressement a pour effet de substituer à des résultats bénéficiaires déjà déclarés un bénéfice plus élevé, c’est-à-dire d’augmenter une base positive
Deux (2) cas de figures peuvent se présenter à ce niveau :
- L’excédent de bénéfice non déclaré en ISB est demeuré investi dans la société
Dans ce cas, l’excédent de bénéfice échappe à toute imposition à l’IRVM au regard de l’article 70, alinéa 9 point a, qui ne vise que les bénéfices désinvestis « …Sont considérés comme revenus distribués : les redressements de bénéfices réputés désinvestis ».
C’est notamment le cas lorsque la partie rehaussée est relative à la réintégration des charges suivantes :
N° | INTITULLE | MOTIF |
1 | Les factures sans NIF ou non libellées sous la forme électronique. | Bénéfices demeurés investis dans la société |
2 | Loyer supporté et comptabilisé dont le contrat de bail n’a pas fait l’objet d’enregistrement. | Bénéfices demeurés investis dans la société |
3 | Facture de montant supérieur à 3 millions n’ayant pas fait l’objet de règlement par procédé bancaire. | Bénéfices demeurés investis dans la société |
4 | Dotations aux amortissements en sus du taux fiscalement admis | Bénéfices demeurés investis dans la société |
5 | Amortissements irrégulièrement différés. | Bénéfices demeurés investis dans la société |
6 | Provisions non déductibles | Bénéfices demeurés investis dans la société |
7 | Rehaussement suite à la réévaluation des stocks | Bénéfices demeurés investis dans la société |
9 | Les primes d’assurances versées à des compagnies non agréées au Niger (retraite complémentaire, fin de carrière, assurance-décès) | Bénéfices demeurés investis dans la société |
10 | Etc. | Lorsqu’il s’agit de charges supportées par la société avec l’existence d’une contrepartie proportionnelle. |
- L’excédent de bénéfice non déclaré en ISB a été désinvesti :
Dans ce cas d’espèce, la partie du bénéfice redressé devient immédiatement imposable à l’IRVM au regard des dispositions de l’article 70, alinéa 9 point a) du CGI.
C’est essentiellement les cas de minorations de recettes ou de majorations de charges ayant réduit la valeur du bénéfice net, ainsi que toute dépense sans contrepartie directe pour l’entité (dons, cadeaux, libéralités, subventions accordées…).
- Deuxième hypothèse : le redressement aboutit à substituer à un déficit déclaré, un solde bénéficiaire, c’est-à-dire, un résultat positif sur lequel l’impôt sur les bénéfices est dû
Dans ce cas :
– l’IRVM s’applique exclusivement aux sommes qui ont été retenues pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices (c’est-à-dire la partie des réintégrations ayant juste suffit à éponger le déficit ne sera pas imposée) et non pas à la totalité des réintégrations, conformément au point c de l’alinéa 9 de l’article 70 qui dispose : « Pour l’application du point 1 susvisé, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. ».
– la fraction des réintégrations qui a annulé le déficit déclaré est taxable au titre du point a de l’alinéa 9 de l’article 70 du CGI qui dispose : « (…) et, de façon générale, à toutes les déductions de charges pouvant se traduire par un enrichissement des associés. », tout en apportant la preuve de l’appréhension par les associés des sommes en cause.
- Troisième hypothèse : le redressement aboutit simplement à résorber une partie du déficit initialement déclaré, sans faire apparaître le moindre solde fiscalement bénéficiaire
Dans ce cas, les sommes ainsi réintégrées (mais non imposées à l’impôt sur les bénéfices) ne peuvent être considérées comme distribuées que par application du point a de l’alinéa 9 de l’article 70 du CGI, c’est-à-dire à la condition que l’Administration établisse qu’elles ont été effectivement appréhendées par les associés.